La suspension de fonctions à titre conservatoire



La suspension des fonctions du fonctionnaire est une faculté offerte à l’administration pour se prémunir et participe en quelque sorte du " principe de précaution". 





L’administration n’est jamais obligée de suspendre.

Il s’agit d’une mesure prise à titre conservatoire et provisoire qui a pour objet d’écarter du service un agent à qui il est reproché d’avoir commis une faute grave et non d’une sanction disciplinaire à proprement parler.

L’agent est éloigné du service en attendant le résultat de la procédure (disciplinaire ou pénale) le concernant. L’agent suspendu doit être réputé innocent. Son absence permet d’éviter des conséquences qui pourraient nuire au bon fonctionnement du service.

La suspension ne préjuge pas de la décision à intervenir ni ne présume de la culpabilité. Elle n’a pas de caractère disciplinaire.
Le fonctionnaire suspendu est assimilé au fonctionnaire en activité et continue à bénéficier de l’ensemble des droits reconnus par le statut. Il a droit notamment aux congés annuels, aux congés maladie, aux droits à avancement d’échelon et de grade. Les périodes de suspension sont valables pour la retraite. Il reste soumis à l’ensemble des obligations prévues par son statut.
L’acte de suspension est une décision faisant grief et son illégalité est de nature à ouvrir droit à réparation.
La suspension ne rend pas vacant l’emploi occupé par le fonctionnaire suspendu.
La suspension prive l’agent du droit d’occuper à titre gratuit par nécessité absolue du service un logement de fonction.

Le fonctionnaire suspendu conserve néanmoins " l’intégralité de son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires… " article 30 loi n°83-634.
L’administration peut y mettre fin à tout moment mais la mesure de suspension ne peut excéder 4 mois.
A l’expiration de ce délai, si aucune décision n’a été prise, l’intéressé doit être rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales (article 30, alinéa 2, loi n°83-634).

L’expiration du délai de 4 mois ne fait pas obstacle à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée ultérieurement.
La prolongation de la suspension au-delà des 4 mois est illégale. L’administration a toutefois la possibilité, pour éloigner l’agent de son service, de recourir à une mutation dans l’intérêt du service (article 60 loi n°84-16) après avis de la CAP et sous le contrôle du juge (qui peut vérifier que la mutation d’office n’a pas été prononcée dans un autre but
que l’intérêt du service et n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir).
Si le fonctionnaire suspendu, à l’expiration des 4 mois, fait l’objet de poursuites pénales, l’administration peut choisir soit de le réintégrer, soit de maintenir la suspension et donc prendre une décision sur le principe d’une retenue sur le traitement (en tout état de cause ne peut être supérieure à la moitié du traitement).
En cas d’incarcération du fonctionnaire :

- S’il était en position d’activité au moment où il a été incarcéré : il reste dans cette position, sans être suspendu puisqu’il est " éloigné du service ". Mais la règle du service fait (article 20 loi n°83-634) s’oppose à ce qu’il perçoive son traitement.
- L’administration peut prendre une mesure de suspension à son endroit.
Il est alors rémunéré (article 30 loi n°83-634). La suspension apparaît là comme une mesure de bienveillance.


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Dès l'annonce de la supension de fonctions, il faut appeler La CGT.