techniciens supérieurs



Statut particulier du corps des techniciens supérieurs d’administrations parisiennes 

Délibération 2012 DRH 14 des 19 et 20 mars 2012 ;

Modifiée par : Délibération 2013 DRH 50 des 10 et 11 juin 2013 ;
Délibération 2014 DRH 1015 des 29, 30 septembre et 1er octobre 2014 ; Délibération 2014 DRH 1041 des 20 et 21 octobre 2014 ; Délibération 2016 DRH 14 des 15, 16 et 17 février 2016.
Le Conseil de Paris siégeant  en formation de Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ; 
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; 
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;
Vu la délibération n° 2006-63 des 11, 12 et 13 décembre 2006 portant dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie B de la Commune de Paris ;
Vu les délibérations DRH 2011-16 et 2011-17 des 28, 29 et 30 mars 2011 fixant les dispositions statutaires communes à divers corps d’administrations parisiennes de catégorie B et l'échelonnement indiciaire applicable à ces corps ;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 7 mars 2012 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 6 mars 2012, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier du corps des techniciens supérieurs d’administrations parisiennes ;
Sur le rapport présenté par Mme ERRECART, au nom de la 2ème Commission,
Délibère :

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article 1 : Le corps des techniciens supérieurs d’administrations parisiennes, classé dans la catégorie B prévue par l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 20091388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat, du décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics (cf. Délibération 2016 DRH 48 des 13, 14 et 15 juin 2016), ainsi que par celles de la présente délibération.  Ce corps comporte les trois grades suivants :
-   technicien supérieur ;
-   technicien supérieur principal ; - technicien supérieur en chef.
Ces grades correspondent respectivement aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 précité. (cf. Délibération 2016 DRH 48 des 13, 14 et 15 juin 2016). 
Article 2 : Les techniciens supérieurs d’administrations parisiennes peuvent exercer leurs fonctions dans les services de la Commune ou du Département, ainsi que dans les établissements publics qui en relèvent. L'affectation dans un établissement public est prononcée après avis du président de l'établissement.
Les techniciens supérieurs d’administrations parisiennes peuvent se voir confier :
-   la préparation, le contrôle, ou la direction d’opérations techniques ainsi que d’expérimentations à caractère technique, scientifique ou de recherches.
-   la préparation et la rédaction de pièces de marché dans le cadre d’opérations de travaux dont ils assurent le suivi.
-   des fonctions d’expertise et d’étude dans le domaine scientifique et technique.
-   des fonctions de conseil et d’assistance en matière d’organisation et de gestion et des missions particulières en matière de formation, de contrôle de gestion ou d’achats.
-   des fonctions d’organisation du travail et d’encadrement des équipes dont ils ont la charge. Ils sont répartis en huit spécialités :
-   génie urbain.
-   constructions et bâtiment. 
-   laboratoires.
-   prévention des risques professionnels.
-   études paysagères.
-   informatique.
-   multimédia.
-   environnement. Les techniciens supérieurs d’administrations parisiennes peuvent changer de spécialité sur leur demande. La commission administrative paritaire est informée des changements de spécialité. La formation nécessaire à la prise de poste sera mise en œuvre.
Sous réserve des missions particulières qui peuvent leur être confiées : 
1° dans la spécialité génie urbain, ces agents sont notamment chargés de conduite d’opérations, de contrôles de conformité par rapport à des règlements, d’engagements de prestataires de travaux ou          d’autorisations délivrées par la Ville. Ils peuvent réaliser des études techniques dans le domaine de la voirie, des déplacements, de la propreté, de l’assainissement ou de l’aménagement de l’espace public. Ils peuvent également réaliser des plans et modélisations graphiques de projets et toutes autres activités de dessin assisté par ordinateur, de cartographie ou de saisie et traitement de données numériques dans des systèmes d’informations géographiques. Ils peuvent réaliser des prestations topographiques.
Ils peuvent également assister des ingénieurs ou des architectes voyers dans les domaines de l’entretien et de l’aménagement de l’espace public ou de l’urbanisme.
2° dans la spécialité constructions et bâtiment, ces agents sont notamment chargés des contrôles de conformité par rapport à des règlements ou des autorisations délivrées par la Ville, de la maintenance et de la surveillance des pathologies du bâtiment et de ses installations techniques, des visites de terrain avant travaux, des engagements de prestataires en bâtiment, constructions ou démolitions et des suivis de chantier correspondants. Ils peuvent assurer la maîtrise d’œuvre de certains travaux d’entretien et de petits aménagements. Ils peuvent également réaliser des plans et modélisations graphiques de projets et toutes autres activités de dessin assisté par ordinateur. 
Ils peuvent assister des ingénieurs ou des architectes dans les domaines de l’entretien du patrimoine, du bâtiment, de la gestion des biens immobiliers, ou des installations sur le domaine public.
3° dans la spécialité laboratoires, ces agents assurent notamment des travaux d'examens et d'analyses. Ils ont en charge la préparation et, avec les services techniques, la vérification et l'entretien de l'appareillage. Ils peuvent être appelés à collaborer à des travaux de recherches et chargés d'actions de formation. Ils peuvent également être appelés à intervenir sur le terrain en participant à des enquêtes et à des prélèvements d'environnement ou réaliser des audits.
Ils exercent ces activités sous la responsabilité et le contrôle effectif du chef de laboratoire ou, le cas échéant, du chef de service dans lequel ils sont affectés. 
4° dans la spécialité prévention des risques professionnels, ces agents sont notamment chargés de participer à l’élaboration et la mise en place de la politique de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail dans les services sous l’autorité du responsable de la prévention des risques professionnels de leur direction.
Ils sont amenés à réaliser des missions techniques telles que  l’assistance à la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité et la réalisation des programmes d’actions de prévention, l’analyse des situations de travail, l’évaluation des risques et l’analyse des accidents de service ou le suivi de la conformité réglementaire des équipements et des locaux de travail dans les services. Ils interviennent également dans le domaine de la formation des agents et participent aux actions de communication en santé-sécurité au travail. 
5° dans la spécialité études paysagères, ces agents sont notamment chargés, en appui du paysagiste chef de projet ou de manière autonome pour certains projets, d’élaborer des programmes et de projets de jardins en maîtrise d’œuvre directe ou en maîtrise d’œuvre déléguée, de concevoir des documents de présentation et des dossiers techniques en vue de la passation de marchés de travaux. Ils peuvent également  assurer un suivi de travaux des opérations jusqu’à la mise en service de l’aménagement et participer à des missions d’expertise technique et à la conception d’expositions.
  Dans la spécialité informatique, ces agents  peuvent intervenir au titre de la maîtrise d'ouvrage ou de la maîtrise d'oeuvre. Il sont notamment chargés  de recueillir et formaliser  les besoins, d'aider les utilisateurs à rédiger  un  cahier des charges, de développer, de paramétrer et d’assurer les recettes fonctionnelles ou techniques permettant de réceptionner, dans le cadre des  systèmes  d’information de la Ville de Paris, des applications nouvelles ou  des évolutions souhaitées pour les solutions logicielles en cours d’utilisation. Ils peuvent être chargés d’intégrer dans l’environnement de production ces solutions logicielles et contribuer au bon déroulement de leur exploitation. Ils peuvent  administrer et exploiter des bases de données. 
Ils peuvent  également assurer l’installation et le maintien en condition opérationnelle, à un niveau optimum de fonctionnement, de sécurité et de disponibilité des équipements  de systèmes informatiques, de  réseau, ou  de télécoms. 
7° dans la spécialité multimédia, ces agents peuvent notamment être chargés de tâches de prise de vues, de traitement de l’image et de conservation du patrimoine photographique et audiovisuel ; ils peuvent également exercer des fonctions de production de contenus numérique, iconographique et infographique.
8° dans la spécialité environnement, ces agents sont notamment chargés de sensibiliser et de former un public élargi, susceptible de relayer les actions municipales en faveur du développement durable, d’animer des réseaux de partenaires et de citoyens grâce à des moyens de communication interactifs et d’accompagner des projets environnementaux. Ils peuvent aussi être chargés d’études techniques et d’expertise dans les domaines environnementaux : diagnostic, études d’impact, formulation de recommandations, etc.
Les techniciens supérieurs du 3ème grade peuvent être chargés de fonctions correspondant à une expertise ou des responsabilités particulières. 

Chapitre 2 : Recrutement

Section 1 – Techniciens supérieurs Article 3 : 
I -  Les recrutements par concours dans le grade de technicien supérieur interviennent dans les spécialités multimédia et environnement. 
Les concours sont organisés selon les modalités prévues au I, 1° et 2, et au II de l’article 4 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 précité (cf. Délibération 2016 DRH 48 des 13, 14 et 15 juin 2016), ainsi que selon les dispositions suivantes.
Peuvent se présenter au concours externe les candidats titulaires d’un baccalauréat technologique, d’un baccalauréat professionnel ou d’un diplôme de niveau IV sanctionnant une formation technico- professionnelle délivré dans un domaine correspondant à la spécialité ouverte au concours, ou justifiant d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé. 
Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 30 % du nombre total de places offertes aux deux concours. Les emplois mis aux concours qui n’auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l’un de ces concours peuvent être reportés sur les autres concours ouverts dans la même spécialité.
Lorsqu’il n’existe qu’un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu par un candidat au concours externe ou au concours interne.
II - Les recrutements au titre du 3° de l’article 4 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 précité (cf. Délibération 2016 DRH 48 des 13, 14 et 15 juin 2016) interviennent dans les conditions suivantes. 
Peuvent être nommés au choix technicien supérieur les adjoints techniques principaux de 2ème et de 1ère classe d’administrations parisiennes, les adjoints techniques principaux de 2ème et de 1ère classe du centre d’action sociale de la Ville de Paris (délibération 2016 DRH 14 des15, 16 et 17 février 2016) et les agents de logistique générale principaux de 2ème et de 1ère classe d’administrations parisiennes ou les fonctionnaires détachés dans l’un de ces grades. (Délibération 2013 DRH 50 des 10 et 11 juin 2013)
Les fonctionnaires susmentionnés doivent justifier de 9 années de services publics au 1er janvier de l’année de nomination, dont au moins 5 années de services effectifs en position d’activité ou de détachement dans leur corps. 
Lorsque cinq nominations ont été effectuées par voie de concours, d’intégrations directes, ou de détachements, y compris ceux effectués au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense, deux fonctionnaires peuvent être nommés au choix technicien supérieur, après avis de la commission administrative paritaire. (Délibération 2013 DRH 50 des 10 et 11 juin 2013)
Dans la limite des postes vacants, une proportion d’un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens supérieurs d’administrations parisiennes au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'alinéa précédent. Lorsque le nombre obtenu n’est pas un entier, il est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.

Section 2 – Techniciens supérieurs principaux

Article 4 : Les recrutements dans le grade de technicien supérieur principal interviennent dans les spécialités génie urbain, constructions et bâtiment, laboratoires, prévention des risques professionnels, études paysagères, informatique, multimédia et environnement. L’accès par concours dans ce grade s’effectue selon les modalités prévues au I, 1° et 2° de l’article 6 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 précité
(cf. Délibération 2016 DRH 48 des 13, 14 et 15 juin 2016), ainsi que selon les dispositions suivantes. 
Dans la spécialité laboratoires, peuvent se présenter au concours externe les candidats titulaires du diplôme d’État de technicien de laboratoire médical ou d’un titre équivalent, du diplôme d’État de laborantin d’analyses médicales ou de tout autre diplôme ou titre homologué au niveau III dans le domaine des sciences de l’environnement, de la physique, de la chimie, de la biologie ou de l’agroalimentaire.
Dans les autres spécialités, peuvent se présenter au concours externe les candidats titulaires d’un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III délivré dans un domaine correspondant à la spécialité ouverte au concours ou justifiant d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé. 
Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 30 % du nombre total de places offertes aux deux concours. Les emplois mis aux concours qui n’auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l’un de ces concours peuvent être attribués au concours externe et au concours interne.
Lorsqu’il n’existe qu’un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu par un candidat au concours externe, ou au concours interne.

Chapitre 3 : Dispositions transitoires et finales

Article 5 : Les techniciens supérieurs de la Commune de Paris sont intégrés dans le corps de technicien supérieur d’administrations parisiennes et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

Grades d’origine  

Grades d’intégration
Ancienneté d’échelon conservée dans la limite de la durée de l’échelon d'accueil

Technicien supérieur en chef
Technicien supérieur en chef  
8ème échelon
10ème échelon
ancienneté acquise
à partir de 3 ans dans le 7ème échelon
10ème échelon
sans ancienneté
avant 3 ans dans le 7ème échelon
9ème échelon
ancienneté acquise
6ème échelon
8ème échelon
ancienneté acquise
5ème échelon
7ème échelon
ancienneté acquise
4ème échelon
6ème échelon
2/3 de l’ancienneté acquise
3ème échelon
5ème échelon
ancienneté acquise
2ème échelon
4ème échelon
ancienneté acquise
1er échelon
3ème échelon
2 fois l’ancienneté acquise
Technicien supérieur principal
Technicien supérieur en chef
8ème échelon
9ème échelon
ancienneté acquise
7ème échelon
8ème échelon
¾ de l’ancienneté acquise
6ème échelon
7ème échelon
¾ de l’ancienneté acquise
5ème échelon
6ème échelon
2/3 de l’ancienneté acquise
4ème échelon
5ème échelon
2/3 de l’ancienneté acquise
à partir d’1 an et 6 mois dans le 3ème échelon
4ème échelon
2 fois l’ancienneté acquise au-delà d’1 an et 6 mois
avant 1 an et 6 mois dans le 3ème échelon
3ème échelon
4/3 de l’ancienneté acquise
2ème échelon
2ème échelon
4/5 de l’ancienneté acquise
à partir d’1 an dans le 1er échelon
1er échelon
ancienneté acquise au-delà d’1 an
avant 1 an dans le 1er échelon
1er échelon
sans ancienneté
Technicien supérieur
Technicien supérieur principal
13ème échelon
12ème échelon
ancienneté acquise
12ème échelon
11ème échelon
ancienneté acquise
11ème échelon
10ème échelon
ancienneté acquise
10ème échelon
9ème échelon
ancienneté acquise
9ème échelon
8ème échelon
ancienneté acquise
8ème échelon
7ème échelon
ancienneté acquise
7ème échelon
6ème échelon
ancienneté acquise
6ème échelon
5ème échelon
ancienneté acquise, majorée d’un an
à partir d’1 an dans le 5ème échelon
5ème échelon
ancienneté acquise au-delà d’1 an majorée de 6 mois
avant 1 an dans le 5ème échelon
5ème échelon
1/2 de l’ancienneté acquise
4ème échelon
4ème échelon
4/3 de l’ancienneté acquise
3ème échelon
3ème échelon
4/3 de l’ancienneté acquise
à partir d’1 an dans le 2ème échelon
2ème échelon
4 fois l’ancienneté acquise au-delà d’1 an
avant 1 an dans le 2ème échelon
1er échelon
ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
sans ancienneté
Les services accomplis par ces agents dans leurs grades et emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.
L’arrêté d’intégration précise la spécialité du corps de technicien supérieur correspondant aux fonctions principalement exercées par les agents reclassés.
Article 6 : Les techniciens de laboratoire de la Commune de Paris sont intégrés dans le corps de technicien supérieur d’administrations parisiennes et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

Grades d’origine  

Grades d’intégration
Ancienneté d’échelon conservée dans la limite de la durée de l’échelon d'accueil
Technicien de laboratoire de classe supérieure
Technicien supérieur en chef
6ème échelon
10ème échelon
ancienneté acquise
5ème échelon
9ème échelon
ancienneté acquise
4ème échelon
8ème échelon
ancienneté acquise
3ème échelon
7ème échelon
ancienneté acquise
2ème échelon
6ème échelon
ancienneté acquise
1er échelon
5ème échelon
ancienneté acquise
Technicien de laboratoire de classe normale
Technicien supérieur principal
8ème échelon
12ème échelon
ancienneté acquise
7ème échelon
11ème échelon
ancienneté acquise
après 2 ans dans le 6ème échelon
10ème échelon 
ancienneté acquise au-delà de 2 ans
avant 2 ans dans le 6ème échelon
9ème échelon
ancienneté acquise majorée de 2 ans
5ème échelon
8ème échelon
ancienneté acquise
4ème échelon
6ème échelon
ancienneté acquise majorée de 2 ans
3ème échelon
5ème échelon
ancienneté acquise majorée d’1 an
2ème échelon
4ème échelon
ancienneté acquise majorée d’1 an
1er échelon
2ème échelon
ancienneté acquise
Les services accomplis par ces agents dans leurs grades et emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.
L’arrêté d’intégration précise la spécialité du corps de technicien supérieur correspondant aux fonctions principalement exercées par les agents reclassés.
Article 7 : Les techniciens des services culturels de la Commune de Paris dans la spécialité « multimédia » sont intégrés dans la spécialité « multimédia » du corps de technicien supérieur d’administrations parisiennes et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
Technicien des services culturels de classe normale 
Technicien supérieur
13ème échelon
12ème échelon
ancienneté acquise
12ème échelon
11ème échelon
ancienneté acquise
11ème échelon
10ème échelon
ancienneté acquise
10ème échelon
9ème échelon
ancienneté acquise
9ème échelon
8ème échelon
ancienneté acquise
8ème échelon
7ème échelon
ancienneté acquise
7ème échelon 
7ème échelon
sans ancienneté
à partir de 6 mois dans le 6ème échelon
6ème échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 6 mois, majorés d'1 an
avant 6 mois dans le 6ème échelon
6ème échelon
2 fois l'ancienneté acquise
5ème échelon
5ème échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
à partir d'1 an dans le 4ème échelon
5ème échelon
2 fois l'ancienneté acquise au-delà d'1 an
avant 1 an dans le 4ème échelon
4ème échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de 6 mois
à partir d'1 an dans le 3ème échelon
4ème échelon
ancienneté acquise au-delà d'1 an
avant 1 an dans le 3ème échelon
3ème échelon
2 fois l'ancienneté acquise
2ème échelon
2ème échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
ancienneté acquise
Les services accomplis par ces agents dans leurs grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.
Article 8 : Les fonctionnaires détachés dans le corps de technicien supérieur de la Commune de Paris ou de technicien de laboratoire du département de Paris, sont maintenus en position de détachement dans la spécialité correspondante du corps de technicien supérieur d’administrations parisiennes régi par la présente délibération, pour la durée de leur détachement restant à courir. Leur classement est modifié conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 5 ou 6, sauf s’ils ont déjà été reclassés dans une grille indiciaire prévue par les décrets n° 2009-1389 du 11 novembre 2009 et n° 2010-330 du 22 mars 2010 dans leur précédent corps ou cadre d’emplois.
Article 9 : Les membres des corps de catégorie B des Caisses des écoles relevant de la filière technique peuvent, sur décision du Président de l’établissement, être intégrés dans le corps des techniciens supérieurs d’administrations parisiennes dans la spécialité correspondant aux fonctions qu’ils exercent. 
Les fonctionnaires sont  intégrés dans le corps des techniciens supérieurs d’administrations parisiennes, à grade équivalent et reclassés à identité d’échelon et avec conservation de l’ancienneté acquise dans cet échelon.
Les fonctionnaires intégrés sont affectés dans leur Caisse des écoles d’appartenance concomitamment à la mesure d’intégration. (Délibération 2014 DRH 1041 des 20 et 21 octobre 2014) Article 9-1 :
I                - Les fonctionnaires et, le cas échéant, les militaires détachés dans un emploi technique de catégorie B d’une Caisse des écoles  sont maintenus, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs d’administrations parisiennes et classés au grade et à l’échelon correspondant à l’indice qu’ils détenaient précédemment.
II              - Les techniciens supérieurs d’administrations parisiennes détachés dans une Caisse des écoles sont réintégrés dans leurs corps et continuent d’exercer, en position d’activité, les fonctions qu’ils occupaient précédemment dans leur établissement. (Délibération 2014 DRH 1041 des 20 et 21 octobre 2014) Article 10 : 
I                -  Les concours et les examens professionnels d'accès aux corps de techniciens supérieurs, de techniciens de laboratoire ou de techniciens des services culturels dont l’arrêté d'ouverture a été publié avant la date de publication de la présente délibération se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours ou examens, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel le concours donne accès avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le grade de technicien supérieur ou technicien supérieur principal, dans la spécialité correspondant au concours ou à l’examen professionnel.
II              -  Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade et de la spécialité susmentionnés.
Article 11 : Les conditions et modalités d’avancement de grade prévues à l’article 17 de la délibération D. 868-1° du 7 juillet 1980 relative au statut particulier du corps de technicien supérieur et aux articles 11 et 12 de la délibération D. 2286-1° du 10 décembre 1990 relative au statut particulier du corps de technicien de laboratoire restent applicables aux avancements prononcés au titre de l’année 2012.
Les agents promus en application de l’alinéa précédent sont nommés dans les grades d’avancement des corps susmentionnés et classés en tenant compte de leur situation dans ces corps à la date de leur nomination, et enfin reclassés à la date d’entrée en vigueur de la présente délibération, ou à la date de leur nomination si celle-ci est postérieure, conformément aux dispositions des articles 5 ou 6 ci-dessus. 
Article 11-1 : Par dérogation aux dispositions de l’article 25-I de la délibération 2011 DRH 16 susvisée, et à titre transitoire pour les années 2014 et 2015, les modalités d’avancement au grade de technicien supérieur principal sont fixées comme suit : 
1° Au titre de l’année 2014, bénéficient d’un avancement de grade les techniciens supérieurs ayant au moins atteint le 4ème échelon de leur grade et justifiant d’au moins 2 années de services effectifs en catégorie B au 1er janvier de l’année 2014 ; 
2° Au titre de l’année 2015, peuvent être promus, par la voie du choix après avis de la commission administrative, les techniciens supérieurs ayant au moins atteint le 4ème échelon de leur grade et justifiant d’au moins 2 années de services effectifs en catégorie B.
(Délibération 2014 DRH 1015 des 29, 30 septembre et 1er octobre 2014)
Article 12 : Pendant une durée de trois ans à compter de la date de publication de la présente délibération, les dessinateurs de la Commune de Paris sont promus au choix, après avis de la commission administrative paritaire, dans le grade de technicien supérieur, spécialités génie urbain ou constructions et bâtiment. Ils sont classés conformément aux dispositions de l’article 13 I et II de la délibération DRH 2011-16 susvisée. 
Article 13 : Par dérogation au II de l’article 3 et à titre transitoire pour  2012 et 2013, des recrutements au titre du 3° du I de l’article 4 de la délibération DRH 2011-16 susvisée peuvent intervenir dans la limite d’une proportion de 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps. Cet effectif est arrêté au 1er avril 2012 et au 1er avril 2013. 
Peuvent bénéficier d’une promotion au choix dans le premier grade du présent corps :
1° dans la spécialité constructions et bâtiment : les adjoints techniques principaux de 1ère et 2ème classe relevant des spécialités électrotechnicien, monteur en chauffage et fumiste et exerçant depuis au moins deux ans les fonctions d’expert en génie climatique ;
2° dans la spécialité prévention des risques professionnels : les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C de la commune de Paris exerçant depuis au moins deux ans les fonctions définies au 4° de l’article 2 ;
3° dans la spécialité informatique : les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C de la commune de Paris ou du centre d’action sociale de la Ville de Paris exerçant depuis au moins deux ans les fonctions définies au 6° de l’article 2 ;
Article 14 : Jusqu’à la constitution de la commission administrative paritaire du corps régi par la présente délibération, les représentants aux commissions administratives paritaires des corps des techniciens supérieurs et des techniciens de laboratoire siègent en formation commune. 
Article 15 : Article modificatif
Article 16 : Les délibérations : D 868-1° du 7 juillet 1980 modifiée fixant les dispositions statutaires applicables au corps de technicien supérieur de la Commune de Paris, D 2286-1° du 20 novembre 1990    fixant les dispositions statutaires applicables au corps de technicien de laboratoire de la Commune de Paris et D 134-1° fixant les dispositions statutaires applicables au corps des techniciens des services culturels de la Commune de Paris, sont abrogées.
Article 17 : La présente délibération prend effet au 1er avril 2012.