Statut particulier du corps des techniciens supérieurs
d’administrations parisiennes
Délibération 2012 DRH 14 des 19 et 20 mars 2012 ;
Modifiée par : Délibération 2013 DRH 50
des 10 et 11 juin 2013 ;
Délibération 2014 DRH 1015 des 29, 30
septembre et 1er octobre 2014 ; Délibération 2014 DRH 1041 des 20 et
21 octobre 2014 ; Délibération 2016 DRH 14 des 15, 16 et 17 février 2016.
Le Conseil de
Paris siégeant en formation de Conseil Municipal,
Vu la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
notamment son article 118 ;
Vu le décret n°
94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux
personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n°
2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes
requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois
de la fonction publique ;
Vu la
délibération n° 2006-63 des 11, 12 et 13 décembre 2006 portant dispositions
statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de
catégorie B de la Commune de Paris ;
Vu les
délibérations DRH 2011-16 et 2011-17 des 28, 29 et 30 mars 2011 fixant les
dispositions statutaires communes à divers corps d’administrations parisiennes
de catégorie B et l'échelonnement indiciaire applicable à ces corps ;
Vu l'avis émis
par le Conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 7
mars 2012 ;
Vu le projet de délibération, en date du 6
mars 2012, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut
particulier du corps des techniciens supérieurs d’administrations parisiennes ;
Sur le rapport présenté par Mme ERRECART,
au nom de la 2ème Commission,
Délibère :
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1 : Le corps des techniciens supérieurs
d’administrations parisiennes, classé dans la catégorie B prévue par l'article
5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du
décret n° 20091388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires
communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction
publique de l’Etat, du décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant
l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations
de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de
fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics
(cf. Délibération 2016 DRH 48 des 13, 14 et 15 juin 2016),
ainsi que par celles de la présente délibération. Ce corps comporte les trois grades suivants :
-
technicien supérieur ;
-
technicien supérieur principal
; - technicien supérieur en chef.
Ces grades correspondent respectivement
aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388
du 11 novembre 2009 précité. (cf. Délibération 2016 DRH 48 des 13, 14 et
15 juin 2016).
Article 2 : Les
techniciens supérieurs d’administrations parisiennes peuvent exercer leurs
fonctions dans les services de la Commune ou du Département, ainsi que dans les
établissements publics qui en relèvent. L'affectation dans un établissement
public est prononcée après avis du président de l'établissement.
Les techniciens
supérieurs d’administrations parisiennes peuvent se voir confier :
-
la préparation, le contrôle, ou
la direction d’opérations techniques ainsi que d’expérimentations à caractère
technique, scientifique ou de recherches.
-
la préparation et la rédaction
de pièces de marché dans le cadre d’opérations de travaux dont ils assurent le
suivi.
-
des fonctions d’expertise et
d’étude dans le domaine scientifique et technique.
-
des fonctions de conseil et
d’assistance en matière d’organisation et de gestion et des missions
particulières en matière de formation, de contrôle de gestion ou d’achats.
-
des fonctions d’organisation du
travail et d’encadrement des équipes dont ils ont la charge. Ils sont répartis
en huit spécialités :
-
génie urbain.
-
constructions et bâtiment.
-
laboratoires.
-
prévention des risques
professionnels.
-
études paysagères.
-
informatique.
-
multimédia.
-
environnement. Les techniciens
supérieurs d’administrations parisiennes peuvent changer de spécialité sur leur
demande. La commission administrative paritaire est informée des changements de
spécialité. La formation nécessaire à la prise de poste sera mise en œuvre.
Sous réserve des
missions particulières qui peuvent leur être confiées :
1° dans la spécialité génie urbain, ces
agents sont notamment chargés de conduite d’opérations, de contrôles de
conformité par rapport à des règlements, d’engagements de prestataires de
travaux ou d’autorisations
délivrées par la Ville. Ils peuvent réaliser des études techniques dans le
domaine de la voirie, des déplacements, de la propreté, de l’assainissement ou
de l’aménagement de l’espace public. Ils peuvent également réaliser des plans
et modélisations graphiques de projets et toutes autres activités de dessin
assisté par ordinateur, de cartographie ou de saisie et traitement de données
numériques dans des systèmes d’informations géographiques. Ils peuvent réaliser
des prestations topographiques.
Ils peuvent
également assister des ingénieurs ou des architectes voyers dans les domaines
de l’entretien et de l’aménagement de l’espace public ou de l’urbanisme.
2° dans la spécialité constructions et
bâtiment, ces agents sont notamment chargés des contrôles de conformité par
rapport à des règlements ou des autorisations délivrées par la Ville, de la
maintenance et de la surveillance des pathologies du bâtiment et de ses
installations techniques, des visites de terrain avant travaux, des engagements
de prestataires en bâtiment, constructions ou démolitions et des suivis de
chantier correspondants. Ils peuvent assurer la maîtrise d’œuvre de certains
travaux d’entretien et de petits aménagements. Ils peuvent également réaliser
des plans et modélisations graphiques de projets et toutes autres activités de
dessin assisté par ordinateur.
Ils peuvent
assister des ingénieurs ou des architectes dans les domaines de l’entretien du
patrimoine, du bâtiment, de la gestion des biens immobiliers, ou des
installations sur le domaine public.
3° dans la
spécialité laboratoires, ces agents assurent notamment des travaux d'examens et
d'analyses. Ils ont en charge la préparation et, avec les services techniques,
la vérification et l'entretien de l'appareillage. Ils peuvent être appelés à
collaborer à des travaux de recherches et chargés d'actions de formation. Ils
peuvent également être appelés à intervenir sur le terrain en participant à des
enquêtes et à des prélèvements d'environnement ou réaliser des audits.
Ils exercent ces
activités sous la responsabilité et le contrôle effectif du chef de laboratoire
ou, le cas échéant, du chef de service dans lequel ils sont affectés.
4° dans la
spécialité prévention des risques professionnels, ces agents sont notamment
chargés de participer à l’élaboration et la mise en place de la politique de
prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de
travail dans les services sous l’autorité du responsable de la prévention des
risques professionnels de leur direction.
Ils sont amenés
à réaliser des missions techniques telles que
l’assistance à la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité et
la réalisation des programmes d’actions de prévention, l’analyse des situations
de travail, l’évaluation des risques et l’analyse des accidents de service ou
le suivi de la conformité réglementaire des équipements et des locaux de
travail dans les services. Ils interviennent également dans le domaine de la
formation des agents et participent aux actions de communication en
santé-sécurité au travail.
5° dans la
spécialité études paysagères, ces agents sont notamment chargés, en appui du
paysagiste chef de projet ou de manière autonome pour certains projets, d’élaborer des programmes et de
projets de jardins en maîtrise d’œuvre directe ou en maîtrise d’œuvre déléguée,
de concevoir des documents de présentation et des dossiers techniques en vue de
la passation de marchés de travaux. Ils peuvent également assurer un suivi de travaux des opérations
jusqu’à la mise en service de l’aménagement et participer à des missions
d’expertise technique et à la conception d’expositions.
6°
Dans la spécialité informatique, ces agents peuvent intervenir au titre de la maîtrise
d'ouvrage ou de la maîtrise d'oeuvre. Il sont notamment chargés de recueillir et formaliser les besoins, d'aider les utilisateurs à
rédiger un cahier des charges, de développer, de paramétrer
et d’assurer les recettes fonctionnelles ou techniques permettant de
réceptionner, dans le cadre des
systèmes d’information de la
Ville de Paris, des applications nouvelles ou
des évolutions souhaitées pour les solutions logicielles en cours d’utilisation.
Ils peuvent être chargés d’intégrer dans l’environnement de production ces
solutions logicielles et contribuer au bon déroulement de leur exploitation.
Ils peuvent administrer et exploiter des
bases de données.
Ils peuvent également assurer l’installation et le
maintien en condition opérationnelle, à un niveau optimum de fonctionnement, de
sécurité et de disponibilité des équipements
de systèmes informatiques, de
réseau, ou de télécoms.
7° dans la
spécialité multimédia, ces agents peuvent notamment être chargés de tâches de
prise de vues, de traitement de l’image et de conservation du patrimoine
photographique et audiovisuel ; ils peuvent également exercer des fonctions de
production de contenus numérique, iconographique et infographique.
8° dans la spécialité environnement, ces
agents sont notamment chargés de sensibiliser et de former un public élargi,
susceptible de relayer les actions municipales en faveur du développement
durable, d’animer des réseaux de partenaires et de citoyens grâce à des moyens
de communication interactifs et d’accompagner des projets environnementaux. Ils
peuvent aussi être chargés d’études techniques et d’expertise dans les domaines
environnementaux : diagnostic, études d’impact, formulation de recommandations,
etc.
Les techniciens supérieurs du 3ème
grade peuvent être chargés de fonctions correspondant à une expertise ou des
responsabilités particulières.
Chapitre 2 : Recrutement
Section 1 – Techniciens
supérieurs Article 3 :
I - Les recrutements par concours
dans le grade de technicien supérieur interviennent dans les spécialités
multimédia et environnement.
Les concours
sont organisés selon les modalités prévues au I, 1° et 2, et au II de l’article
4 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 précité (cf.
Délibération 2016 DRH 48 des 13, 14 et 15 juin 2016),
ainsi que selon les dispositions suivantes.
Peuvent se
présenter au concours externe les candidats titulaires d’un baccalauréat
technologique, d’un baccalauréat professionnel ou d’un diplôme de niveau IV
sanctionnant une formation technico- professionnelle délivré dans un domaine
correspondant à la spécialité ouverte au concours, ou justifiant d’une
qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le
décret du 13 février 2007 susvisé.
Le nombre de
places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être
inférieur à 30 % du nombre total de places offertes aux deux concours. Les
emplois mis aux concours qui n’auraient pas été pourvus par la nomination des
candidats à l’un de ces concours peuvent être reportés sur les autres concours
ouverts dans la même spécialité.
Lorsqu’il
n’existe qu’un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu par un
candidat au concours externe ou au concours interne.
II - Les recrutements au
titre du 3° de l’article 4 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 précité (cf.
Délibération 2016 DRH 48 des 13, 14 et 15 juin 2016)
interviennent dans les conditions suivantes.
Peuvent être nommés au choix technicien
supérieur les adjoints techniques principaux de 2ème et de 1ère
classe d’administrations parisiennes, les adjoints techniques principaux de 2ème
et de 1ère classe du centre d’action sociale de la Ville de Paris (délibération 2016 DRH 14 des15, 16
et 17 février 2016) et les agents de logistique
générale principaux de 2ème et de 1ère classe
d’administrations parisiennes ou les fonctionnaires détachés dans l’un de ces
grades. (Délibération
2013 DRH 50 des 10 et 11 juin 2013)
Les fonctionnaires susmentionnés doivent
justifier de 9 années de services publics au 1er janvier de l’année
de nomination, dont au moins 5 années de services effectifs en position
d’activité ou de détachement dans leur corps.
Lorsque cinq
nominations ont été effectuées par voie de concours, d’intégrations directes,
ou de détachements, y compris ceux effectués au titre de l’article L. 4139-2 du
code de la défense, deux fonctionnaires peuvent être nommés au choix
technicien supérieur, après avis de la commission administrative paritaire. (Délibération 2013 DRH 50 des 10 et
11 juin 2013)
Dans la limite
des postes vacants, une proportion d’un cinquième peut être appliquée à 5 % de
l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le
corps des techniciens supérieurs d’administrations parisiennes au 31 décembre
de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les
nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus
élevé que celui résultant de l'alinéa précédent. Lorsque le nombre obtenu n’est
pas un entier, il est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
Section 2 – Techniciens supérieurs principaux
Article
4 : Les recrutements dans le grade de technicien
supérieur principal interviennent dans les spécialités génie urbain,
constructions et bâtiment, laboratoires, prévention des risques professionnels,
études paysagères, informatique, multimédia et environnement. L’accès par
concours dans ce grade s’effectue selon les modalités prévues au I, 1° et 2° de
l’article 6 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 précité
(cf. Délibération 2016 DRH 48 des 13, 14 et 15 juin
2016), ainsi que selon les dispositions suivantes.
Dans la
spécialité laboratoires, peuvent se présenter au concours externe les candidats
titulaires du diplôme d’État de technicien de laboratoire médical ou d’un titre
équivalent, du diplôme d’État de laborantin d’analyses médicales ou de tout
autre diplôme ou titre homologué au niveau III dans le domaine des sciences de
l’environnement, de la physique, de la chimie, de la biologie ou de
l’agroalimentaire.
Dans les autres
spécialités, peuvent se présenter au concours externe les candidats titulaires
d’un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle
homologué au niveau III délivré dans un domaine correspondant à la spécialité
ouverte au concours ou justifiant d’une qualification reconnue comme
équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007
susvisé.
Le nombre de
places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être
inférieur à 30 % du nombre total de places offertes aux deux concours. Les
emplois mis aux concours qui n’auraient pas été pourvus par la nomination des
candidats à l’un de ces concours peuvent être attribués au concours externe et
au concours interne.
Lorsqu’il n’existe qu’un emploi à
pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu par un candidat au concours
externe, ou au concours interne.
Chapitre 3 : Dispositions transitoires et finales
Article
5 : Les techniciens supérieurs de la Commune de
Paris sont intégrés dans le corps de technicien supérieur d’administrations
parisiennes et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
Grades
d’origine
|
Grades d’intégration
|
Ancienneté d’échelon conservée dans la limite de la durée de
l’échelon d'accueil
|
Technicien supérieur en chef
|
Technicien supérieur en chef
|
|
8ème échelon
|
10ème échelon
|
ancienneté acquise
|
à partir de 3 ans dans le
7ème échelon
|
10ème échelon
|
sans ancienneté
|
avant 3 ans dans le 7ème
échelon
|
9ème échelon
|
ancienneté acquise
|
6ème échelon
|
8ème échelon
|
ancienneté acquise
|
5ème échelon
|
7ème échelon
|
ancienneté acquise
|
4ème échelon
|
6ème échelon
|
2/3 de l’ancienneté
acquise
|
3ème échelon
|
5ème échelon
|
ancienneté acquise
|
2ème échelon
|
4ème échelon
|
ancienneté acquise
|
1er échelon
|
3ème échelon
|
2 fois l’ancienneté
acquise
|
Technicien supérieur principal
|
Technicien supérieur en chef
|
|
8ème échelon
|
9ème échelon
|
ancienneté acquise
|
7ème échelon
|
8ème échelon
|
¾ de l’ancienneté acquise
|
6ème échelon
|
7ème échelon
|
¾ de l’ancienneté acquise
|
5ème échelon
|
6ème échelon
|
2/3 de l’ancienneté
acquise
|
4ème échelon
|
5ème échelon
|
2/3 de l’ancienneté
acquise
|
à partir
d’1 an et 6 mois dans le 3ème échelon
|
4ème échelon
|
2 fois l’ancienneté
acquise au-delà d’1 an et 6 mois
|
avant 1 an et 6 mois dans le 3ème échelon
|
3ème échelon
|
4/3 de l’ancienneté
acquise
|
2ème échelon
|
2ème échelon
|
4/5 de l’ancienneté
acquise
|
à partir d’1 an dans le 1er
échelon
|
1er échelon
|
ancienneté acquise au-delà
d’1 an
|
avant 1 an dans le 1er
échelon
|
1er échelon
|
sans ancienneté
|
Technicien supérieur
|
Technicien supérieur principal
|
|
13ème échelon
|
12ème échelon
|
ancienneté acquise
|
12ème échelon
|
11ème échelon
|
ancienneté acquise
|
11ème échelon
|
10ème échelon
|
ancienneté acquise
|
10ème échelon
|
9ème échelon
|
ancienneté acquise
|
9ème échelon
|
8ème échelon
|
ancienneté acquise
|
8ème échelon
|
7ème échelon
|
ancienneté acquise
|
7ème échelon
|
6ème échelon
|
ancienneté acquise
|
6ème échelon
|
5ème échelon
|
ancienneté acquise,
majorée d’un an
|
à partir d’1 an dans le 5ème
échelon
|
5ème échelon
|
ancienneté acquise au-delà
d’1 an majorée de 6 mois
|
avant 1 an dans le 5ème
échelon
|
5ème échelon
|
1/2 de l’ancienneté
acquise
|
4ème échelon
|
4ème échelon
|
4/3 de l’ancienneté acquise
|
3ème échelon
|
3ème échelon
|
4/3 de l’ancienneté
acquise
|
à partir d’1 an dans le 2ème
échelon
|
2ème échelon
|
4 fois l’ancienneté
acquise au-delà d’1 an
|
avant 1 an dans le 2ème
échelon
|
1er échelon
|
ancienneté acquise
|
1er échelon
|
1er échelon
|
sans ancienneté
|
Les services
accomplis par ces agents dans leurs grades et emploi d'origine sont assimilés à
des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.
L’arrêté
d’intégration précise la spécialité du corps de technicien supérieur correspondant
aux fonctions principalement exercées par les agents reclassés.
Article
6 : Les techniciens de laboratoire de la Commune de
Paris sont intégrés dans le corps de technicien supérieur d’administrations
parisiennes et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
Grades
d’origine
|
Grades d’intégration
|
Ancienneté d’échelon conservée dans la limite de la durée de
l’échelon d'accueil
|
Technicien de laboratoire de classe supérieure
|
Technicien supérieur en chef
|
|
6ème échelon
|
10ème échelon
|
ancienneté acquise
|
5ème échelon
|
9ème échelon
|
ancienneté acquise
|
4ème échelon
|
8ème échelon
|
ancienneté acquise
|
3ème échelon
|
7ème échelon
|
ancienneté acquise
|
2ème échelon
|
6ème échelon
|
ancienneté acquise
|
1er échelon
|
5ème échelon
|
ancienneté acquise
|
Technicien de laboratoire de classe normale
|
Technicien supérieur principal
|
|
8ème échelon
|
12ème échelon
|
ancienneté acquise
|
7ème échelon
|
11ème échelon
|
ancienneté acquise
|
après 2 ans dans le 6ème
échelon
|
10ème
échelon
|
ancienneté acquise au-delà
de 2 ans
|
avant 2 ans dans le 6ème
échelon
|
9ème échelon
|
ancienneté acquise majorée
de 2 ans
|
5ème échelon
|
8ème échelon
|
ancienneté acquise
|
4ème échelon
|
6ème échelon
|
ancienneté acquise majorée
de 2 ans
|
3ème échelon
|
5ème échelon
|
ancienneté acquise majorée
d’1 an
|
2ème échelon
|
4ème échelon
|
ancienneté acquise majorée
d’1 an
|
1er échelon
|
2ème échelon
|
ancienneté acquise
|
Les services accomplis par ces agents dans
leurs grades et emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans
leurs corps et grade d'intégration.
L’arrêté
d’intégration précise la spécialité du corps de technicien supérieur
correspondant aux fonctions principalement exercées par les agents reclassés.
Article
7 : Les techniciens des services culturels de la
Commune de Paris dans la spécialité « multimédia » sont intégrés dans la
spécialité « multimédia » du corps de technicien supérieur d’administrations
parisiennes et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
Technicien
des services culturels de classe normale
|
Technicien supérieur
|
|
13ème échelon
|
12ème échelon
|
ancienneté acquise
|
12ème échelon
|
11ème échelon
|
ancienneté acquise
|
11ème échelon
|
10ème échelon
|
ancienneté acquise
|
10ème échelon
|
9ème échelon
|
ancienneté acquise
|
9ème échelon
|
8ème échelon
|
ancienneté acquise
|
8ème échelon
|
7ème échelon
|
ancienneté acquise
|
7ème
échelon
|
7ème échelon
|
sans ancienneté
|
à partir de 6 mois dans le
6ème échelon
|
6ème échelon
|
4/3 de
l'ancienneté acquise au-delà de 6 mois, majorés d'1 an
|
avant 6 mois dans le 6ème
échelon
|
6ème échelon
|
2 fois l'ancienneté
acquise
|
5ème échelon
|
5ème échelon
|
4/3 de l'ancienneté
acquise, majorés d'un an
|
à partir d'1 an dans le 4ème
échelon
|
5ème échelon
|
2 fois l'ancienneté
acquise au-delà d'1 an
|
avant 1 an dans le 4ème
échelon
|
4ème échelon
|
3/2 de l'ancienneté
acquise, majorés de 6 mois
|
à partir d'1 an dans le 3ème
échelon
|
4ème échelon
|
ancienneté acquise au-delà
d'1 an
|
avant 1 an dans le 3ème
échelon
|
3ème échelon
|
2 fois l'ancienneté
acquise
|
2ème échelon
|
2ème échelon
|
4/3 de l'ancienneté
acquise
|
1er échelon
|
1er échelon
|
ancienneté acquise
|
Les services
accomplis par ces agents dans leurs grades d'origine sont assimilés à des
services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.
Article 8 : Les
fonctionnaires détachés dans le corps de technicien supérieur de la Commune de
Paris ou de technicien de laboratoire du département de Paris, sont maintenus
en position de détachement dans la spécialité correspondante du corps de
technicien supérieur d’administrations parisiennes régi par la présente
délibération, pour la durée de leur détachement restant à courir. Leur
classement est modifié conformément au tableau de correspondance figurant à
l'article 5 ou 6, sauf s’ils ont déjà été reclassés dans une grille indiciaire
prévue par les décrets n° 2009-1389 du 11 novembre 2009 et n° 2010-330 du 22
mars 2010 dans leur précédent corps ou cadre d’emplois.
Article
9 : Les membres des corps de catégorie B des
Caisses des écoles relevant de la filière technique peuvent, sur décision du
Président de l’établissement, être intégrés dans le corps des techniciens
supérieurs d’administrations parisiennes dans la spécialité correspondant aux
fonctions qu’ils exercent.
Les fonctionnaires sont intégrés dans le corps des techniciens
supérieurs d’administrations parisiennes, à grade équivalent et reclassés à
identité d’échelon et avec conservation de l’ancienneté acquise dans cet
échelon.
Les
fonctionnaires intégrés sont affectés dans leur Caisse des écoles
d’appartenance concomitamment à la mesure d’intégration. (Délibération 2014 DRH 1041 des 20
et 21 octobre 2014) Article 9-1 :
I
- Les fonctionnaires et, le
cas échéant, les militaires détachés dans un emploi technique de catégorie B
d’une Caisse des écoles sont maintenus,
pour la période de leur détachement restant à courir, en position de
détachement dans le corps des techniciens supérieurs d’administrations
parisiennes et classés au grade et à l’échelon correspondant à l’indice qu’ils détenaient
précédemment.
II
- Les techniciens
supérieurs d’administrations parisiennes détachés dans une Caisse des écoles
sont réintégrés dans leurs corps et continuent d’exercer, en position
d’activité, les fonctions qu’ils occupaient précédemment dans leur
établissement. (Délibération
2014 DRH 1041 des 20 et 21 octobre 2014) Article 10 :
I
- Les concours et les examens professionnels
d'accès aux corps de techniciens supérieurs, de techniciens de laboratoire ou
de techniciens des services culturels dont l’arrêté d'ouverture a été publié
avant la date de publication de la présente délibération se poursuivent jusqu'à
leur terme. Les lauréats de ces concours ou examens, dont la nomination n'a pas
été prononcée dans le corps auquel le concours donne accès avant cette même
date, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le grade de technicien
supérieur ou technicien supérieur principal, dans la spécialité correspondant
au concours ou à l’examen professionnel.
II
- Les listes complémentaires établies par les
jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des
emplois vacants relevant du grade et de la spécialité susmentionnés.
Article
11 : Les conditions et modalités d’avancement de
grade prévues à l’article 17 de la délibération D. 868-1° du 7 juillet 1980
relative au statut particulier du corps de technicien supérieur et aux articles
11 et 12 de la délibération D. 2286-1° du 10 décembre 1990 relative au statut
particulier du corps de technicien de laboratoire restent applicables aux
avancements prononcés au titre de l’année 2012.
Les agents
promus en application de l’alinéa précédent sont nommés dans les grades
d’avancement des corps susmentionnés et classés en tenant compte de leur
situation dans ces corps à la date de leur nomination, et enfin reclassés à la
date d’entrée en vigueur de la présente délibération, ou à la date de leur
nomination si celle-ci est postérieure, conformément aux dispositions des
articles 5 ou 6 ci-dessus.
Article
11-1 : Par dérogation aux dispositions de l’article
25-I de la délibération 2011 DRH 16 susvisée, et à titre transitoire pour les
années 2014 et 2015, les modalités d’avancement au grade de technicien
supérieur principal sont fixées comme suit :
1° Au titre de l’année 2014, bénéficient d’un avancement de grade
les techniciens supérieurs ayant au moins atteint le 4ème échelon de
leur grade et justifiant d’au moins 2 années de services effectifs en catégorie
B au 1er janvier de l’année 2014 ;
2° Au titre de l’année 2015, peuvent être
promus, par la voie du choix après avis de la commission administrative, les
techniciens supérieurs ayant au moins atteint le 4ème échelon de
leur grade et justifiant d’au moins 2 années de services effectifs en catégorie
B.
(Délibération
2014 DRH 1015 des 29, 30 septembre et 1er
octobre 2014)
Article 12 : Pendant une
durée de trois ans à compter de la date de publication de la présente
délibération, les dessinateurs de la Commune de Paris sont promus au choix,
après avis de la commission administrative paritaire, dans le grade de
technicien supérieur, spécialités génie urbain ou constructions et bâtiment.
Ils sont classés conformément aux dispositions de l’article
13 I et II de la délibération DRH 2011-16 susvisée.
Article
13 : Par dérogation au II de l’article 3 et à titre transitoire pour 2012 et 2013, des recrutements au titre du 3°
du I de l’article 4 de la délibération DRH 2011-16 susvisée peuvent intervenir
dans la limite d’une proportion de 5 % de l'effectif des fonctionnaires en
position d'activité et de détachement dans le corps. Cet effectif est arrêté au
1er avril 2012 et au 1er avril 2013.
Peuvent bénéficier d’une promotion au
choix dans le premier grade du présent corps :
1° dans la
spécialité constructions et bâtiment : les adjoints techniques principaux de 1ère
et 2ème classe relevant des spécialités électrotechnicien, monteur
en chauffage et fumiste et exerçant depuis au moins deux ans les fonctions
d’expert en génie climatique ;
2° dans la
spécialité prévention des risques professionnels : les fonctionnaires
appartenant à un corps de catégorie C de la commune de Paris exerçant depuis au
moins deux ans les fonctions définies au 4° de l’article 2 ;
3° dans la spécialité informatique : les
fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C de la commune de Paris ou
du centre d’action sociale de la Ville de Paris exerçant depuis au moins deux
ans les fonctions définies au 6° de l’article 2 ;
Article 14 : Jusqu’à la
constitution de la commission administrative paritaire du corps régi par la
présente délibération, les représentants aux commissions administratives
paritaires des corps des techniciens supérieurs et des techniciens de
laboratoire siègent en formation commune.
Article 15 : Article
modificatif
Article
16 : Les délibérations : D 868-1° du 7 juillet 1980
modifiée fixant les dispositions statutaires applicables au corps de technicien
supérieur de la Commune de Paris, D 2286-1° du 20 novembre 1990 fixant les dispositions statutaires
applicables au corps de technicien de laboratoire de la Commune de Paris et D
134-1° fixant les dispositions statutaires applicables au corps des techniciens
des services culturels de la Commune de Paris, sont abrogées.
Article 17 : La présente
délibération prend effet au 1er avril 2012.